20. Considers that the "safeguard clauses" should be understood as instruments designed to limit the possible risk of disruption of the internal market and not as a sign of mistrust in relation to future members; reiterates its demand to be fully associated in the procedure for the application of the "safeguard clauses", which should be applied following a qualified majority decision in the Council and the assent of Parliament;
20. considère que les clauses de sauvegarde doivent être comprises comme un instrument visant à limiter les risques éventuels de déséquilibre du marché intérieur et non comme un signe de défiance vis-à-vis des futurs États membres; demande à nouveau à être pleinement associé à la procédure d'application des clauses de sauvegarde, qui doivent être mises en œuvre à la suite d'une décision à la majorité qualifiée du Conseil, et après avis conforme du Parlement européen;