Since the objective of this Regulation, namely to establish common rules necessary for safeguarding open internet access and abolishing retail roaming surcharges, cannot be sufficiently achieved by the Member States but can rather, by reason of its scale and effects, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union.
Étant donné que l’objectif du présent règlement, qui est d’établir les règles communes nécessaires pour garantir un accès à un internet ouvert et de supprimer les frais d’itinérance au détail supplémentaires, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de sa dimension et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne.