31 (1) For the purposes of Division X of the Act, the regular hours of work in a week of an employee whose hours of work are not averaged are the actual hours worked by the employee, exclusive of overtime hours, in the four complete weeks prior to termination of employment, divided by four.
31 (1) Pour l’application de la section X de la Loi, le nombre d’heures de travail normal par semaine d’un employé dont les heures de travail ne sont pas calculées selon un régime de calcul de la moyenne est égal au quart du nombre d’heures de travail fournies par lui, exclusion faite de ses heures supplémentaires, pendant les quatre semaines complètes qui ont précédé son licenciement.