A judgment of the Court of 2001 clarified that Article 4(1) is to be interpreted as permitting a Member State to impose PSO on some shipping companies and, at the same time, to conclude PSC with others for the same line or route in order to ensure the regular traffic to, from or between islands.[16]
Un arrêt de la Cour de 2001 a précisé que l’article 4, paragraphe 1, doit être interprété en ce sens qu’il permet à un État membre d'imposer des OSP à des entreprises de navigation et de conclure de façon concomitante avec d'autres des CSP pour l'exécution de services de transport régulier à destination et en provenance d'îles, ainsi qu'entre des îles[16], portant sur les mêmes routes.