(d)forbid any contact between the contracting authority and the tenderer during the procedure, save, exceptionally, under the conditions laid down in Article 160, and, where provision is made for an on-the-spot visit, specify the arrangements for such a visit.
d)l'interdiction de tout contact entre le pouvoir adjudicateur et le soumissionnaire pendant le déroulement de la procédure, sauf à titre exceptionnel, dans les conditions prévues à l'article 160, ainsi que les conditions de visite exactes, lorsqu'une visite sur place est prévue.