(11) Since the objective of this Directive, namely to protect persons who are in danger, cannot be sufficiently achieved by the Member States acting unilaterally, given the cross-border nature of the situations involved, and could instead, due to the scale and potential effects, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as referred to in Article 5(3) of the TEU.
(11) Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir la protection de personnes en danger, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par l'action unilatérale des États membres, compte tenu du caractère transfrontalier des situations concernées, et peut donc, en raison de sa dimension et de ses effets potentiels, être mieux réalisé au niveau de l'Union, l'Union peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5, paragraphe 3, du TUE.