3. If any payments, other than the ongoing premiums and scheduled payments, are made by the customer under the insurance contract after its conclusion, the insurance intermediary shall also make the disclosures in accordance with this Article for each such payment.
3. Si le client effectue, au titre du contrat d’assurance après sa conclusion, des paiements autres que les primes en cours et les paiements prévus, l’intermédiaire d’assurance lui communique également, pour chacun de ces paiements, les informations à fournir en vertu du présent article.