35. For the purposes of this Section 2.2.6, a New Entrant will be deemed to have ceased operating on an Affected Route where it has not used at least 80 % of its slots during the scheduling season for which they had been allocated for the city pair in question, unless this non-use of the slots is justified on one of the grounds referred to in Article 10(5) of Regulation (EEC) No 95/93 or in any other regulation that amends or supersedes it.
35. Aux fins de la présente section 2.2.6, un nouvel entrant est réputé avoir cessé d'exploiter un service sur une liaison en cause lorsqu'il n'a pas utilisé, pendant la période de programmation pour laquelle ils ont été attribués, au moins 80 % de ses créneaux sur la liaison concernée, à moins que la non-utilisation de ces créneaux ne soit justifiée par l'un des facteurs visés à l'article 10, paragraphe 5, du règlement (CEE) n° 95/93 ou par tout autre règlement le modifiant ou le remplaçant.