(30) Whereas long-term take-or-pay contracts are a market reality for securing Member States' gas supply; whereas, in particular, provision should be made for derogations from certain provisions of this Directive in the case of a natural gas undertaking which is or would be in serious economic difficulties because of its take-or-pay obligations; whereas these derogations should not undermine the purpose of this Directive to liberalise the internal market in natural gas; whereas any take-or-pay contracts entered into or renewed a
fter the entry into force of this Directive should be concluded prudently in order not to hamper a significa
...[+++]nt opening of the market; whereas, therefore, such derogations should be limited in time and scope and granted in a transparent manner, under the supervision of the Commission; (30) considérant que les contrats «take-or-pay» à long terme constituent une
réalité commerciale pour assurer l'approvisionnement en gaz des États membres; que, en particulier, des dérogations à certaines dispositions de la présente directive devraient être prévues pour des entreprises de gaz naturel qui se trouvent ou se trouveraient confrontées à de graves difficultés économiques en raison de leurs obligations dans le cadre des contrats «take-or-pay»; que de telles dérogations ne doivent pas nuire à l'objectif de la présente directive, qui est de libéraliser le marché intérieur du gaz naturel; que tout contrat «take-or-pay» passé ou
...[+++] renouvelé après l'entrée en vigueur de la présente directive doit être conclu avec prudence, afin de ne pas entraver une ouverture significative du marché; que, par conséquent, de telles dérogations doivent être d'une durée et d'une portée limitées et doivent être accordées dans des conditions de transparence, sous la surveillance de la Commission;