(f)the negotiated procedure for contracts with a value below the thresholds referred to in Article 118(1) or the negotiated procedure without prior publication, only for specific types of purchases falling outside the scope of Directive 2014/24/EU and under clearly defined exceptional circumstances as set out in the delegated acts adopted pursuant to this Regulation.
f)à la procédure négociée pour des marchés dont la valeur est inférieure aux seuils visés à l'article 118, paragraphe 1, ou à la procédure négociée sans publication préalable, uniquement pour des types spécifiques d'achats sortant du champ d'application de la directive 2014/24/UE et en cas de circonstances exceptionnelles clairement définies énoncées dans les actes délégués adoptés en application du présent règlement.