2.2.10 The ECJ has consistently ruled that the Directive should be interpreted as having a wide scope and very broad purpose (see for example C-72/95 the Dutch Dykes case) and that individual Member States or competent authorities should not seek to narrow that purpose in its operation.
2.2.10 La jurisprudence de la CJCE considère de façon constante que la directive doit être interprétée comme ayant une portée étendue et un objectif très large (voir par exemple l'arrêt « digues hollandaises », C-72/95) et que les États membres ou les autorités compétentes ne doivent pas chercher, dans le cadre de son fonctionnement, à limiter cet objectif.