1. Where the obligation to keep a logbook applies, masters of Union fishing vessels holding a fishing authorisation in accordance with Article 5(1) or (3) shall, when engaged in a deep-sea métier or when fishing below 400 metres:
1. Lorsque l'obligation de tenir un journal de bord s'applique, les capitaines de navires de pêche de l'Union détenant une autorisation de pêche conformément à l'article 5, paragraphe 1 ou 3, qui sont engagés dans un métier de pêche profonde ou qui pêchent à une profondeur supérieure à 400 mètres, sont tenus: