1. Contracts with a value below the thresholds provided for in Articles 35 and 36 and the service contracts referred to in Annex IIB to Directive 2004/18/EC and contracts related to defence, except secret contracts, shall be advertised by appropriate means in order to ensure competitive tendering and impartiality of the procurement procedure.
1. Les marchés dont la valeur est inférieure aux seuils prévus aux articles 35 et 36, les marchés de services visés à l'annexe II B de la directive 2004/18/CE et les marchés liés à la défense, à l'exception des marchés secrets, font l'objet d'une publicité adéquate afin de garantir l'ouverture du marché à la concurrence et l'impartialité des procédures de passation de marché.