186.1 (1) Subject to subsection (2), a corporation may not amalgamate with one or more bodies corporate pursuant to the Bank Act, the Canada Cooperatives Act, the Cooperative Credit Associations Act, the Insurance Companies Act or the Trust and Loan Companies Act unless the corporation is first authorized to do so by the shareholders in accordance with section 183.
186.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), une société ne peut fusionner avec une ou plusieurs autres personnes morales en vertu de la Loi sur les banques, de la Loi canadienne sur les coopératives, de la Loi sur les associations coopératives de crédit, de la Loi sur les sociétés d’assurances ou de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt que si elle y est préalablement autorisée par ses actionnaires en conformité avec l’article 183.