1. Any participant in a securities settlement system that settles in that system on its own account or on behalf of a third party transactions in transferable securities, money-market instruments, units in collective investment undertakings and emission allowances shall settle such transactions on the intended settlement date.
1. Tout participant à un système de règlement de titres qui règle au sein dudit système, pour son propre compte ou pour le compte d’une tierce partie, des transactions sur valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, parts d’organismes de placement collectif ou quotas d’émission règle ces transactions à la date de règlement convenue.