1. Issuers which are incorporated in a third country and whose securities have already been admitted to trading on a regulated market shall choose their competent authority in accordance with Article 2(1)(m)(iii) and notify their decision to the competent authority of their chosen home Member State by 31 December 2005.
1. Les émetteurs de valeurs mobilières ayant leur siège statutaire dans un pays tiers, dont les valeurs ont déjà été admises à la négociation sur un marché réglementé, choisissent l'autorité compétente dont ils dépendront conformément à l'article 2, paragraphe 1, point m) iii), et notifient leur décision à l'autorité de leur État membre d'origine d'élection au plus tard le 31 décembre 2005.