107 (1) A person signing a security, as authenticating trustee, registrar, transfer agent or other person entrusted by the issuer with the signing of the security, warrants to a purchaser for value without notice that
107 (1) Les personnes chargées soit, par l’émetteur, de signer un titre, soit d’en certifier l’authenticité, notamment les fiduciaires ou les agents d’inscription ou de transfert, garantissent par leur signature à l’acquéreur contre valeur non avisé d’irrégularités en l’occurrence :