Since the objective of this Decision, namely to establish a common framework for the selection and authorisation of operators of mobile satellite systems, cannot be sufficiently achieved by Member States and can therefore, by reason of the scale and effects of the action, be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.
Étant donné que l’objectif de la présente décision, à savoir instaurer un cadre commun pour la sélection et l’autorisation des opérateurs de systèmes mobiles par satellite, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets de l’action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité.