4. Member States shall ensure that listed companies are obliged to at least disclose to an unsuccessful candidate, while respecting candidates' anonymity in accordance with Union law on data protection , the number and gender of the candidates in the selection pool, the qualification criteria upon which the selection or appointment was based, the objective comparative assessment of those criteria and, where relevant, the considerations tilting the balance in favour of a candidate of the other sex.
4. Les États membres veillent à ce que les sociétés cotées soient tenues de communiquer au minimum aux candidats non retenus le nombre et le sexe des candidats figurant sur la liste de sélection, tout en respectant l'anonymat de ces derniers conformément au droit de l'Union applicable en matière de protection des données, les critères relatifs aux qualifications sur lesquels elles ont fondé leur sélection ou nomination , l'appréciation comparative objective de ces critères et, le cas échéant, les considérations ayant fait pencher la balance en faveur d'un candidat de l'autre sexe.