(a) a levy that is payable, for the period from the day that this Act is assented to until the day that is the last day of the month in which the first meeting of the Board of the Foundation is held, shall be paid, on a self-assessed basis, on the 15th day of the following month; and (b) for months after the period described in paragraph (a), a levy that is payable for a month or portion thereof shall be paid on a self-assessed basis on the 15th day of the following month.
a) le prélèvement payable pour la période débutant le jour de la sanction de la présente loi et se terminant le dernier jour du mois de la première réunion du conseil d'administration de la Fondation est acquitté, selon le montant établi par la personne tenue de le verser, le quinzième jour du mois suivant; b) pour les mois postérieurs à la période visée à l'alinéa a), le prélèvement payable pour chaque mois ou partie de mois est acquitté, selon le montant établi par la personne tenue de le verser, le quinzième jour du mois suivant.