576.3 An authorized foreign bank shall not enter into any arrangement or otherwise cooperate with any of its representatives, agents or other intermediaries, with any of its affiliates that is controlled by an authorized foreign bank and that is a finance entity as defined in subsection 464(1) or other prescribed entity or with any of the representatives, agents or other intermediaries of such an affiliate, to sell or further the sale of a product or service of the authorized foreign bank or the affiliate in Canada unless
576.3 La banque étrangère autorisée ne peut collaborer — notamment en concluant une entente — avec un de ses intermédiaires, notamment ses mandataires ou autres représentants, ni avec une entité de son groupe qui, d’une part, est contrôlée par une banque étrangère autorisée et, d’autre part, est une entité s’occupant de financement au sens du paragraphe 464(1) ou une autre entité prévue par règlement, ou un intermédiaire de l’entité de son groupe, notamment ses mandataires ou autres représentants, en vue de vendre ses produits ou services, ou ceux de l’entité, au Canada ou d’y en promouvoir la vente, à moins que :