(a) the time limit for the receipt of requests to participate, in response to a notice published under Article 42(1)(c), o
r in response to an invitation by the contracting entities under Article 47(5), shall, as a general rule,
be fixed at no less than 37 days from the date on which the notic
e or invitation was sent and may in no case be less than 22 days if the notice is sent for publication by means other than electronic means or
...[+++] fax, and at no less than 15 days if the notice is transmitted by such means; a) le délai de réception des demandes de participation, en réponse à un avis publié en vertu de l'article 42, paragraphe 1, point c),
ou en réponse à une invitation des entités adjudicatrices en vertu de l'article 47, paragraphe 5, est fixé, en règle générale, à au moins trente-sept jours, à compter de la date d'envoi de l'avis ou de
l'invitation et ne peut en aucun cas être inférieur à vingt-deux jours, si l'avis est envoyé pour publication par des moyens autres que par voie électronique ou par télécopieur, et à quinze jours, si l'av
...[+++]is est transmis par de tels moyens;