(3) In the case of a series of vessels of a single model, the builder, manufacturer, rebuilder or importer shall, not later than March 31 in a calendar year, provide to the Minister, instead of a declaration of conformity for each vessel, a single declaration of conformity for each model of vessel and a report indicating the number of vessels of that model constructed, manufactured, rebuilt or imported during the previous calendar year.
(3) Dans le cas d’une série de bâtiments construits selon un modèle unique, au lieu d’une déclaration de conformité pour chaque bâtiment, il fournit au ministre, au plus tard le 31 mars d’une année civile, une seule déclaration de conformité pour chaque modèle de bâtiment et un rapport indiquant le nombre de bâtiments construits, fabriqués, reconstruits ou importés selon ce modèle au cours de l’année civile précédente.