Under such structural improvement measures owners of vessels referred to in Article 2(1) who scrap a vessel, i.e. who have the hull of the vessel broken up totally or, in the case of pusher craft, destroy the hull and the engine, may receive a scrapping premium at the rate set by the Commission under the conditions laid down in Article 7 from the Fund covering the vessel insofar as the financial resources are available.
Dans le cadre de ces mesures d'assainissement structurel, le propriétaire d'un bateau visé à l'article 2, paragraphe 1, peut recevoir, du fonds dont le bateau relève et dans les limites des moyens financiers disponibles, une prime de déchirage, dont le taux est fixé par la Commission dans les conditions prévues à l'article 7, s'il déchire ce bateau, c'est-à-dire s'il met à la ferraille intégrale la coque du bateau ou, dans le cas d'un pousseur, s'il détruit la coque et le moteur.