2. In addition to investigating serious and very serious casualties, the investigative body referred to in Article 8 shall, having established the initial facts of the case, decide whether or not a safety investigation into a less serious casualty, a marine incident or a distress alert will be undertaken.
2. Outre qu'il enquête sur les accidents graves et très graves , l'organisme d'enquête visé à l'article 8, après avoir établi les circonstances de l'accident, décide de la nécessité de procéder ou non à une enquête de sécurité dans le cas d'un accident de moindre gravité, d'un incident de mer ou d'un appel de détresse .