4. The resolution authority shall publish or ensure the publication of a copy of the order or instrument by which the resolution action is taken, or a notice summarising the effects of the resolution action, and in particular the effects on retail customers and, if applicable, the terms and period of suspension or restriction referred to in Articles 69, 70 and 71 , by the following means:
4. L'autorité de résolution publie ou veille à ce que soit publié(e), de la manière indiquée ci-après, soit une copie de l'instruction ou de l'acte par lequel la mesure de résolution est prise, soit un avis résumant les effets de la mesure de résolution, en particulier pour la clientèle de détail et, le cas échéant, les conditions et la durée de la suspension ou de la restriction visées aux articles 69, 70 et 71 :