2. Member States shall ensure that the management of these infrastructures is transparent, objective and non-discriminatory and, in particular, that it does not hinder the access of suppliers of groundhandling services or self-handling airport users within the limits provided for in this Directive.
2. Les États membres veillent à ce que la gestion de ces infrastructures soit assurée d'une façon transparente, objective et non discriminatoire et, en particulier, à ce qu'elle ne fasse pas obstacle à leur accès par les prestataires de services et par les usagers pratiquant l'auto-assistance, dans les limites prévues par la présente directive.