53 (1) After the end of the inter-participant payment message exchange period set out in section 8, the Bank of Canada shall make a single credit entry or, to the extent that funds are available in a participant’s settlement account, make a single debit entry to the settlement account of each participant to settle each participant’s multilateral net position.
53 (1) Après la fin de la période d’échange des messages de paiement entre participants, visée à l’article 8, la Banque du Canada procède à une inscription de crédit unique ou, dans la mesure où des fonds sont disponibles dans un compte de règlement du participant, à une inscription de débit unique au compte de règlement de chaque participant pour régler la position nette multilatérale de celui-ci.