For agricultural products, notably for those not eligible to coupled support according to Article 38(1) of the Direct Payments Regulation, the Commission shall closely follow their market evolution and, in case of severe market crisis, may resort to any appropriate measures at its disposal to improve the market situation.
Pour les produits agricoles, notamment ceux qui ne sont pas admissibles à l'aide couplée conformément à l'article 38, paragraphe 1, du règlement sur les paiements directs, la Commission suivra étroitement leur évolution sur le marché et, en cas de crise grave sur le marché, elle pourra avoir recours, pour améliorer la situation du marché, à toutes les mesures appropriées dont elle dispose.