8. Where under this Article the information authority is provided with information by a bank or is granted access to account information held by public authorities or administrations in registers, the notification of the debtor of the disclosure of his personal data shall be deferred for 30 days, in order to prevent an early notification from jeopardising the effect of the Preservation Order.
8. Lorsque, au titre du présent article, une banque fournit des informations à l'autorité chargée de l'obtention d'informations ou que l'accès aux informations relatives aux comptes détenues par des autorités ou administrations publiques dans des registres est accordé à ladite autorité, la notification au débiteur de la divulgation de ses données à caractère personnel est reportée de trente jours afin d'empêcher qu'une notification précoce ne compromette les effets de l'ordonnance de saisie conservatoire.