1. Member States shall designate and make available, on a non-exclusive, non-interference and non-protected basis, the frequency bands for the categories of short-range devices, subject to the specific conditions and by the implementation deadline, as laid down in the Annex to this Decision.
1. Les États membres désignent et mettent à disposition de manière non exclusive, sans brouillage et sans protection, les bandes de fréquences destinées aux catégories de dispositifs à courte portée selon les conditions spécifiques et le délai de mise en œuvre fixés à l’annexe de la présente décision.