2. Shares acquired in the cases listed in points (b) to (g) of paragraph 1 shall, however, be disposed of within not more than three years of their acquisition unless the nominal value or, in the absence of a nominal value, the accountable par of the shares acquired, including shares which the company may have acquired through a person acting in his own name but on the company's behalf, does not exceed 10 % of the subscribed capital.
2. Les actions acquises dans les cas indiqués au paragraphe 1, points b) à g), doivent toutefois être cédées dans un délai de trois ans au maximum à compter de leur acquisition, à moins que la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, le pair comptable des actions acquises, y compris les actions que la société peut avoir acquises par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de la société, ne dépasse pas 10 % du capital souscrit.