3.3. If a representative of a national competent authority or, where the national competent authority is not the national central bank, a representative of the national central bank, is unable to attend, he/she may appoint, in writing, an alternate to attend and to exercise their voting right as applicable, unless otherwise stipulated in the written communication.
3.3. Si un représentant d'une autorité compétente nationale ou, lorsque l'autorité compétente nationale n'est pas la banque centrale nationale, un représentant de cette dernière, ne peut être présent, il peut désigner par écrit un suppléant qui participera et exercera son droit de vote de façon appropriée, sauf mention contraire dans la communication écrite.