2. The Member State of origin shall unmark data concerning a third- country national or stateless person whose data were previously marked in accordance with paragraph 1 if his/her status is revoked or ended or renewal of his/her status is refused under Article 14 or 19 of ║ Directive 2004/83/EC, or if he/she ceases to be a refugee or to be eligible for subsidiary protection under Articles 11 and 16 respectively of that Directive .
2. L'État membre d'origine retire la marque distinctive attribuée aux données d'un ressortissant de pays tiers ou d'un apatride dont les données étaient précédemment distinguées conformément au paragraphe 1 si le statut de cette personne est révoqué ou annulé ou si son renouvellement est refusé en vertu de l'article 14 ou de l'article 19 de la directive 2004/83/CE du Conseil, ou si cette personne cesse d'être un réfugié ou de pouvoir bénéficier de la protection subsidiaire au titre des articles 11 et 16, respectivement, de ladite directive .