(2) Despite subsection (1), if the manufacturer of the rope has recommended a thread diameter of a sheave that is greater than that required by subsection (1), the thread diameter of the sheave shall be not less than that recommended by the manufacturer.
(2) Malgré le paragraphe (1), si le fabricant du câble a recommandé que le diamètre intérieur d’un réa soit supérieur à celui exigé par le paragraphe (1), le diamètre intérieur du réa ne peut être inférieur à celui qu’il a recommandé.