114 (1) Subject to subsection (2) and sections 115 and 122, no meat product that is an edible dressed carcass, a part of the dressed carcass or an edible organ removed from the carcass shall be shipped from a registered establishment unless the meat product has been identified as edible
114 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 115 et 122, le produit de viande qui est une carcasse habillée comestible, une partie de celle-ci ou un organe comestible provenant d’une telle carcasse ne peut être expédié de l’établissement agréé à moins d’avoir été désigné comme étant comestible, de l’une des façons suivantes :