In the cases provided for in the second subparagraph, the Member State shall grant the aid in respect of a quantity which amounts to not more than the quantity produced, on the basis of 7,5 % of impurities and shives".
Dans les cas prévus au deuxième alinéa, l'État membre octroie l'aide pour une quantité qui, au maximum, équivaut, sur la base de 7,5 % d'impuretés et d'anas, à la quantité produite.