(2) A corporation may not amalgamate with one or more bodies corporate pursuant to the provisions of one of the Acts referred to in subsection (1) respecting short-form amalgamations unless the corporation is first authorized to do so by the directors in accordance with section 184.
(2) Une société ne peut fusionner avec une ou plusieurs personnes morales en vertu d’une loi mentionnée au paragraphe (1) selon la procédure simplifiée prévue à cette loi que si elle y est préalablement autorisée par ses administrateurs en conformité avec l’article 184.