Supervisory authorities shall not limit regular supervisory reporting with a frequency shorter than one year in the case of insurance or reinsurance undertakings that are part of a group within the meaning of Article 212(1)(c), unless the undertaking can demonstrate to the satisfaction of the supervisory authority that regular supervisory reporting with a frequency shorter than one year is inappropriate, given the nature, scale and complexity of the risks inherent in the business of the group.
Les autorités de contrôle ne limitent pas la communication régulière des informations à des fins de contrôle à une fréquence supérieure à une fois par an pour les entreprises d'assurance ou de réassurance faisant partie d'un groupe au sens de l'article 212, paragraphe 1, point c), sauf si l'entreprise concernée peut démontrer à l'autorité de contrôle que le fait de communiquer régulièrement des informations à une fréquence supérieure à une fois par an à des fins de contrôle n'est pas approprié, compte tenu de la nature, de l'ampleur et de la complexité des risques inhérents à l'activité du groupe.