Should the assigned number of seats for a given province derived either through rule 1 or by the application of section 51(A) of the Constitution Act, 1867, also known as the “senatorial clause,” be lower than the number of seats assigned to that province on the date of the coming into force of the Constitution Act, 1985 (Representation), a corresponding number of members will be added to bridge the difference produced by a readjustment.
Si le nombre de sièges établi pour une province par l’application de la règle 1 ou de l’article 51(A) de la Loi constitutionnelle de 1867, aussi appelée « clause sénatoriale », est plus faible que le nombre de sièges qu’avait cette province à la date d’entrée en vigueur de la Loi constitutionnelle de 1985 sur la représentation électorale, le nombre de députés nécessaire est ajouté pour compenser la perte subie au terme de la révision de la représentation.