5. Calls on the Commission, when implementing the individual components of the legal framework, to choose in each case the legal instrument which involves the least regulatory intervention in order to realise the objective; takes the view that, wherever it appears practical and feasible, there should be self-regulation by market participants;
5. invite la Commission, s'agissant de la mise en œuvre des différentes composantes du cadre juridique, à choisir dans chaque cas l'instrument juridique ne nécessitant une intervention réglementaire minimale pour réaliser l'objectif poursuivi; considère que lorsque cela semble pratique et faisable, il convient de recourir à l'autoréglementation par les acteurs du marché;