Pursuant to Article 103(2) of Directive 2014/59/EU, annual contribution should reflect an institution's size, as the contribution should be based on a fixed amount determined on the basis of that institution's liabilities (basic annual contribution); second, it reflects the risk level of the relevant activities of an institution as the basic annual contribution should be adjusted in proportion to the risk profile of that institution (additional risk adjustment).
Conformément à l'article 103, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE, la contribution annuelle doit refléter la taille de l'établissement, dans la mesure où elle doit être fondée sur un montant proportionnel à son passif («contribution annuelle de base»); d'autre part, elle doit refléter le niveau de risque des activités concernées de l'établissement, dans la mesure où la contribution annuelle de base doit être ajustée en fonction du profil de risque de cet établissement («ajustement supplémentaire en fonction du profil de risque»).