Where the medical examination made before a member of the contract staff is engaged shows that he is suffering from sickness or invalidity, the authority referred to in the first paragraph of Article 6 may, in so far as risks arising from such sickness or invalidity are concerned, decide to grant him guaranteed benefits in respect of invalidity or death only after a period of five years from the date of his entering the service of the institution.
Si l'examen médical précédant l'engagement de l'agent contractuel révèle que ce dernier est atteint d'une maladie ou d'une infirmité, l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, peut décider de ne l'admettre au bénéfice des garanties prévues en matière d'invalidité ou de décès qu'à l'issue d'une période de cinq ans à compter de la date de son entrée au service de l'institution pour les suites et conséquences de cette maladie ou de cette infirmité.