13 (1) Exhaust pipes from the main engines and from auxiliary engines of a fishing vessel shall be permanently mounted and shall lead to the open air outside the vessel through the uppermost deck or canopy or through the side.
13 (1) Les tuyaux d’échappement des machines principales et des machines auxiliaires d’un bateau de pêche devront être montés en permanence et déboucher à l’air libre à l’extérieur du bateau après avoir traversé soit le pont ou le tendelet le plus élevé, soit le bordé.