(16) Since the objectives of the action to be taken, namely secure and rapid information exchange between Member States, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of the effects of the envisaged action, be better achieved at Community level, the Community may adopt measures in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.
(16) Les objectifs de l'action envisagée, à savoir un échange d'informations sécurisé et rapide entre les États membres, ne pouvant pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et pouvant donc, en raison des effets de l'action envisagée, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut adopter des mesures en vertu du principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité.