(20) Since the objectives of this Directive, namely setting common minimum rules for the right to legal aid for suspects or accused persons in criminal proceedings, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can, by reason of the scale of the measure, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty of the European Union.
(20) Étant donné que les objectifs fixés dans la présente directive, à savoir la définition de règles communes minimales régissant le droit à l’aide juridictionnelle dont bénéficient les suspects et les personnes poursuivies dans le cadre de procédures pénales, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres et peuvent donc l'être mieux, en raison des dimensions de l'action, au niveau de l’Union, celle-ci peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne.