(2) In order for those joint supervisory bodies to function effectively and to reduce costs, they should be supported by one single, independent data-protection secretariat which, in the exercise of its tasks, is bound only by instructions of those bodies.
(2) Afin que leur fonctionnement soit efficace et par souci d'économie, ces autorités de contrôle communes doivent être secondées par un secrétariat chargé de la protection des données, unique et indépendant, qui, dans l'accomplissement de ses tâches, est lié exclusivement par des instructions reçues de ces organismes.