(ix) a payment, other than a payment described in subparagraph (i), with respect to a member of a single amount that the plan is required to make because of the Pension Benefits Standards Act, 1985 or a similar law of a province, where the single amount is not transferred directly to another registered pension plan, a registered retirement savings plan or a registered retirement income fund, or
(ix) un paiement unique relatif à un participant, sauf un paiement visé au sous-alinéa (i), que le régime est tenu d’effectuer par l’effet de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou d’une loi provinciale semblable et qui n’est pas transféré directement à un autre régime de pension agréé, à un régime enregistré d’épargne-retraite ou à un fonds enregistré de revenu de retraite,