1. Member States shall, not later than ., ensure that a remediation strategy or strategies are drawn up and made public at the administrative level they consider appropriate, including at least general remediation targets, a prioritisation, a timetable for implementation of remediation measures for the contaminated sites and the funding mechanism pursuant to paragraph 6 .
1 . Au plus tard le ., les États membres veillent à ce qu'une stratégie ou des stratégies d'assainissement soient élaborées et rendues publiques au niveau administratif qu'ils jugent approprié, comportant au minimum les objectifs généraux d'assainissement, une hiérarchisation des priorités, un calendrier de mise en œuvre des mesures d'assainissement pour les sites contaminés et le mécanisme de financement décrit au paragraphe 6 .