235 (1) The Court Martial Appeal Court may sit and hear appeals at any place or places, and the Chief Justice of the Court shall arrange for sittings and hearings as may be required.
235 (1) La Cour d’appel de la cour martiale peut siéger et entendre les appels en tout lieu; son juge en chef prend les dispositions nécessaires pour la tenue de ses séances et audiences.